Pour rappel, l'Officier ou assimilé peut, en principe, obtenir par année, à compter du 1er janvier au 31 décembre :
1° un total de 30 jours de petits congés ;
2° un congé de longue durée de 15 à 30 jours si sa manière de servir donne pleine et entière satisfaction à ses chefs.
L'octroi d'un congé de plus de 15 jours ne constitue nullement un droit. Le privilège de l'obtention de pareil congé doit être exclusivement réservé aux officiers ou assimilés qui se distinguent d'une manière particulière dans leur façon de servir et qui sont notés comme étant des officiers de toute première catégorie. (Art. 8 (A16 – B18)).
Un officier a donc uniquement droit aux 15 jours de congés supplémentaires et l’obtention d’autres jours est une faveur.
Par ailleurs, l’A12/1 (Chap. II-1 « Congé de vacances » précise en son article 102 (Généralités) que :
a. Dispositions uniquement d’application pour les officiers
(1) En principe, l’officier peut disposer de :
(a) un total de trente jours de petits congés par an.
(b) un total de trente jours de congé de longue durée par an, qui à la demande de l’intéressé peut être divisé en deux ou trois parts.
c. Dispositions d’application pour tous les militaires
(3) Un grand congé annuel d’une durée minimum de vingt trois jours consécutifs d’absence, entre le 01 juin et le 30 septembre est garanti au militaire qui en fait la demande. Une prolongation de cette période peut être accordée uniquement si les besoins du service la rendent possible.
REM : la référence aux 23 jours dans l’A12/1 équivaut aux 15 jours (ouvrables) mentionnés dans l’art. 8 du B18 ci-dessus, augmentés de 2 jours de voyage.
L'établissement des règles de service pour les Officiers relève de la compétence discrétionnaire de l’autorité hiérarchique. (A12/1 - Chap. I-2, art. 102, d. « Règlement du temps de travail pour les Officiers »).
Le CO n’est donc pas obligé d’accorder les 60 jours de congé à ses Officiers. Le quota de 45 jours est une règle de gestion tout à fait réglementaire et régulièrement appliquée dans certains Services et Départements.
Le DGHR n’a pas remis en cause le quota des 60 jours, mais a demandé qu’à partir de 45 jours, l’accord de congés se fasse avec l’accord d’un échelon supplémentaire, le Chef de Division, car l’accord du congé doit se faire en tenant compte de la charge de travail du service concerné.
Il est à noter que les 3 jours de dispense du Département n’entrent pas dans le calcul du quota des 45 (60) jours, mais ces dispenses sont à considérer comme des congés en ce qui concerne la comptabilité dans HRIS-Harmony.
Au-delà de 45 jours, ces dispenses feront donc l’objet d’un contrôle également. Pour ce qui est du report des jours au 30 avril de l’année suivante, rien ne change. Les règles existantes restent d’application si des raisons valables existent pour ne pas les avoir consommés durant l’année de référence (maladie, opex,…).
Avec l’aimable collaboration du Major Patrick Janssen (HRM-Strat/Pol) et du Cdt Ingrid Snoeck (HRM-C&I/Bur Interventions)