Les personnes mises à la retraite d’office pour le motif que la loi ou la réglementation prévoit, à un âge antérieur à 65 ans, bénéficient du régime plus favorable, alors que les personnes mises à la retraite d’office pour cause d’inaptitude physique ne bénéficient pas de ce régime plus favorable. Dès lors, les premières peuvent cumuler leur pension de retraite avec un revenu professionnel jusqu’à concurrence de 17.492,17 ou 21.865,23 € (indépendant ou salarié) alors que les secondes ne peuvent cumuler leur pension de retraite avec un revenu professionnel que jusqu’à concurrence de 6.056,01 ou 7.570,00 € (indépendant ou salarié).
La Cour constitutionnelle a suivi le raisonnement des requérants en estimant que la mesure attaquée ne poursuit pas un objectif de sauvegarde du régime des pensions ou de la sécurité sociale. L’exclusion du régime favorable de cumul des agents mis d’office à la retraite avant l’âge de 65 ans pour cause d’inaptitude physique a, en outre, des conséquences disproportionnées dès lors que ces personnes ne bénéficient pas, par hypothèse, d’une pension complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire.
Il en va d’autant plus ainsi qu’en vertu de l’article 91 de la même loi-programme du 28 juin 2013, il leur est désormais interdit de cumuler leur pension de retraite avec un revenu de remplacement, tel qu’une indemnité d’invalidité.
La disposition attaquée n’est applicable, en l’état, qu’aux militaires. En revanche, l’hypothèse de la mise à la retraite d’office avant l’âge de 65 ans pour cause d’inaptitude physique peut se présenter pour toutes les catégories d’agents visées par la disposition attaquée. Contrairement à ce que soutenait le Conseil des ministres, l’annulation des mots « pour une raison autre que l’inaptitude physique » n’a pas pour conséquence de créer une différence de traitement entre les militaires mis à la retraite d’office pour cause d’inaptitude physique et les autres agents mis à la retraite d’office pour la même cause.
La Cour constitutionnelle a donc estimé que le recours était fondé et qu’il y a lieu d’annuler, dans l’article 81, a), de la loi-programme du 28 juin 2013, les mots « pour une raison autre que l’inaptitude physique ».
La limite de cumul est donc relevée à 17.492,17 ou 21.865,23 €, au lieu de 6.056,01 ou 7.570,00 €, selon que le cumul se fait respectivement comme indépendant ou salarié.
Philippe Vande Casteele – Avocat au barreau d’Anvers
Klamperdreef, 7 à 2900 Schoten
GSM : 0475/64.82.76
Téléphone : 036/58.60.37
Recours introduit par Luc DETILLOUX (civil-défense), Hervé SCOUFLAIRE et Didier MAIRESSE (ex-militaires), Patrick DESCY et Patrick CANSSE (militaires). SOURCE : Cour constitutionnelle - n° de rôle 5796