Liste des compétences attribuées aux organes de concertation
(HCC et/ou CCB)

Compétences

      Références

1

Avis préalable concernant les compétences qui doivent être présentes au sein de l’organisme et concernant les compétences pour lesquelles il faut faire appel à un service externe.

AR Sv interne, Art 14

2

Avis préalable sur la direction SIPPT et ses sections.  Relations entre le service central, les sections et le département chargé de la surveillance médicale.

AR Sv interne, Art 15

3

Avis préalable composition SIPPT et les moyens techniques, scientifiques et financiers accordés + les locaux disponibles 

AR Sv interne, Art 17

4

Concertation préalable pour désigner, remplacer et écarter de leur fonction les conseillers en prévention + durée minimale prestations des conseillers en prévention

AR Sv interne, Art 17, §2
Art 20

5

Concertation préalable rupture du contrat conseiller en prévention

Loi 20 Dec 02
Art 5

6

En l'absence d'accord, information du comité sur l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance

Loi 20 Dec 02
Art 7

7

Concertation préalable fin occupation statutaire d'un conseiller en prévention

Loi 20 Dec 02
Art 17

8

Concertation préalable sur l'écartement de la fonction d'un conseiller en prévention + le cas échéant information du comité sur l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance

Loi 20 Dec 02
Art 15 et 17

9

Information du comité sur la politique à mener en matière de prévention du stress et avis à recueillir.

CNT, CCT n° 72

10

Demander des mesurages et des analyses (concentrations substances dangereuses, risques d'effets physiques nuisibles).

Codex, Titre V
Chap 1, Art 20

11

Information du comité sur les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel.

Loi 11 Jun 02
Art 32quater §1, 8°

12

Concertation préalable sur la désignation du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail et de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail.

Loi 11 Jun 02
Art 32sexies §1

13

Concertation préalable sur la désignation des personnes de confiance qui doivent assister le conseiller en prévention visé au point précédent.  Si aucun accord n'a été obtenu là?dessus, informer le comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. 

Loi 11 Jun 02
Art 32 sexies §1, §3

14

La surveillance de la santé des travailleurs n’est pas obligatoire lorsque les résultats de l’analyse des risques, qui est exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et qui a été soumise à l’avis préalable du comité, en démontrent l’inutilité.

AR 28 Mai 03
Surveillance de la Santé, Art 4§2

15

Chaque année, l’autorité consulte le comité au sujet des listes nominatives de surveillance de la santé.

AR 28 Mai 03
Art 7§1

16

Avis du comité avant de supprimer des travailleurs inscrits sur les listes nominatives de surveillance de la santé.

AR 28 Mai 03
Art 7§2

17

Après avis du comité, l’autorité communique au moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail, une copie des listes nominatives, éventuellement adaptées.

AR 28 Mai 03
Art 8

18

Les listes nominatives peuvent en tout temps être consultées au SLPPT, sur place, par le comité.

AR 28 Mai 03
Art 9

19

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le comité du type de prestations effectuées concernant l’évalutation de santé périodique.

AR 28 Mai 03
Art 32

20

La périodicité proposée, raccourcie ou prolongée, ainsi que les résultats du système de contrôle approprié sont soumis pour avis préalable au comité.

AR 28 Mai 03
Art 33§4

21

Les mesures de protection ou de prévention collectives, prises suite aux résultats de l’évaluation de santé périodique, sont portées à la connaissance du comité.

AR 28 Mai 03
Art 34

22

La surveillance de santé peut être étendue sur avis du comité.

AR 28 Mai 03
Art 42

23

Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d’aménagement des postes de travail dans le cadre de l’évaluation de santé, font l’objet d’une concertation préalable.

AR 28 Mai 03
Art 57

24

Avis préalable du comité si l’analyse des risques a démontré que la nature de l’activité n’est pas salissante et qu’il n’y a ainsi pas de nécessité de porter un vêtement de travail.

AR 06 Jul 04
Vêtements de travail
Art 3, 1°

25

L’autorité associe le comité lors du choix du vêtement de travail en respect de la législation sur les marchés publics.

AR 06 Jul 04
Art 5